Crédit Municipal

23 févr. 2012

Conseil d’Etat Crédit municipal de Paris

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Conseil d’Etat 11 décembre 2008 Crédit municipal de Paris


Faits à l’origine de la jurisprudence :

Le crédit municipal de Paris loue, par des baux d’habitation à plusieurs personnes des appartements situés aux n°14 et 20 rue des Blancs-Manteaux. Dans ce même immeuble si trouve aussi le siège social et les services du crédit municipal de Paris.

Par un arrêté du 6 septembre 2002, le directeur du crédit municipal de Paris, avisa les locataires de la fin des baux pour la raison qu’ils se trouvaient sur le domaine public. En conséquence les baux d’habitation constituaient en fait des conventions d’occupation du domaine public, par principe précaire, et révocable à tout moment par la personne publique propriétaire des ces dépendances publiques.

C’est le juge judiciaire qui fut premièrement saisi de ce contentieux, et la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 29 septembre 2006, décida de sursoir à statuer en attendant que le juge administratif ne se soit prononcer sur l’existence d’un domaine public.

Le tribunal administratif de Paris dans un jugement rendu le 5 juillet 2007, estima qu’il y avait en l’espèce existence d’un domaine public, et entérina de ce fait la solution retenue par le directeur du crédit municipal.

Décision du Conseil d’Etat :

Le Conseil d’Etat fut saisi en appel de cette affaire, et il décida d’annuler la solution des juges du fond. En effet d’après les juges du Palais Royal il n’y a en l’espace pas de domaine public. Cela ressort clairement du considérant selon lequel les requérants « sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris, a déclaré que les appartements […] appartenait au domaine public. »

La portée de l’arrêt :

Plusieurs éléments sont importants dans cette décision. D’abord le Conseil d’Etat fait une application restrictive de la théorie de l’accessoire, conformément à l’esprit du code général de la propriété des personnes publiques.

Ensuite il y a un rejet de la théorie de la domanialité publique virtuelle. Effectivement le directeur du crédit municipal de Paris invoquait l’argument selon lequel,  en vertu des arrêtés du 27 octobre 1960 et du 1er juillet 1962, ces appartements devaient en principe être concédés au personnel de m’établissement soit par nécessité absolue du service soit par utilité du service soit en considération des fonctions occupé par les agents. La Haute Juridiction Administrative balaye cet argument. C’est la réalisation effective de cette affectation qui pourrait conduire à l’application du régime de la domanialité publique, et pas la possibilité de sa réalisation comme la théorie de la domanialité publique virtuelle le permettrait.

Enfin pour finir cette décision mérite d’être citée puisqu’elle marque la volonté du juge administratif de continuer à faire application du critère de l’aménagement spécial à un service publique, au détriment de l’aménagement indispensable prescrit par l’article L 2111-1 du CG3P. Il est vraisemblable que les juges du Conseil d’Etat refusent de faire rétroagir ce code, mais il faudra d’autres jurisprudences pour confirmer cette solution.